Définition de la Khitba (demande de mariage) à la lumière du Qur’an et de la Sounna – Sa’d Ibn ‘Abdil Ghafar ‘Aly



Définition de la Khitba (demande de mariage) à la lumière du Qur’an et de la Sounna

Sa’d Ibn ‘Abdil Ghafar ‘Aly

 

 

La Khitba dans la législation islamique désigne la demande de mariage, les prémices d’un accord mutuel ainsi qu’une promesse qu’il convient de respecter.

La Khitba (demande de mariage) dans la législation islamique ne rend absolument rien de licite chez la femme demandée si ce n’est la permission de la voir avant d’effectuer la demande effective de mariage.

   ⇒ Dans le cas où cette demande serait annulée, il n’y a aucun droit à devoir de même qu’on ne conditionne pas la présence de témoins pour que cette demande soit entérinée, toutefois si des témoins sont présents lors de cette Khitba, il n’y a aucun mal à cela.

La Khitba est une chose légiférée d’après le Qur’an et la Sounna ainsi que le consensus.

 

Pour ce qui est du Qur’an, selon la parole d’Allah تعالى :

Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit. Et sachez qu’Allah sait ce qu’il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu’Allah est Pardonneur et Plein de mansuétude.

Sourate Al Baqara, v. 235.

L’aspect argumentatif dans ce verset est qu’Allah عز وجل a rendu licite le fait de faire allusion à une proposition de mariage à la femme durant son délai de viduité de veuvage, et donc a rendu licite à plus forte raison la demande en mariage d’autre qu’elle parmi les femmes ne faisant pas partie des catégories de femmes interdites en mariage.

 

La preuve dans la Sounna authentique, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

Que l’homme ne fasse pas de demande en mariage à une femme que son frère a déjà demandé.

Al Boukhari, n.5144, Mouslim n.1408.

Ceci indique que la demande est légiférée et permise au premier demandeur et qu’il est obligatoire d’observer son droit dans la demande.

De même que le Prophète صلى الله عليه وسلم a demandé en mariage ‘A’isha ainsi que Hafsa, ce qui démontre la légitimité de la demande en mariage.

 

Quant au consensus, alors les savants musulmans sont unanimes s’agissant de la permission de la Khitba et sa légitimité.

Elle n’est pas une condition de validité du mariage, si le mariage est contracté sans qu’il ne soit précédé de celle-ci, il est cependant valide, mais le plus souvent, elle est un moyen menant à la contraction d’un mariage.

 

Sa’d Ibn ‘Abdil Ghafar ‘Aly / Al ‘I’lam bi Ahkaami Wa Adaabi Khitbati n Nissa fil Islam Min Al Kitabi Wa s Sounnati s Sahiha / p. 11 – 12.
traduit par SalafIslam.fr

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