La dissolution du mariage – Al-Khul’ – Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî


La dissolution du mariage
Al-Khul’

Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî

 

 

Introduction : Le terme Al-Khul’ est dérivé de l’expression “enlever un vêtement” (Khul’ At-Thawb) ainsi la femme enlève le vêtement que représente son mari, car Allah ﷺ dit :

Vous êtes un vêtement pour elles.
Sourate Al-Baqarah, v.187.

Donc la femme se sépare de son mari en s’acquittant d’une compensation. Dans la terminologie religieuse, le terme désigne la séparation, prononcée en des termes définis, par l’époux vis-à-vis de son épouse, en échange d’une contrepartie qu’il perçoit de l’épouse ou d’un tiers.

Son intérêt repose dans la possibilité de se séparer l’épouse de son mari d’une manière non révocable, sauf si elle l’accepte, avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage.
Les fondements de la législation de la dissolution du mariage se trouvent aussi bien dans le Coran, que dans la Sunna et l’unanimité des savants.
Allah سبحانه و تعالى dit :

Ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité.
Sourate Al-Baqarah, v.229.

Dans Sunna, le récit de Thâbit Ibn Qays qui va suivre, et il existe une unanimité de la Communauté sur cette question.
La dissolution du mariage recouvre les cinq dispositions légales :

1- Elle est réprouvable si la situation des époux est bonne, et qu’il n’existe pas de divergence et de discorde entre eux, ainsi le Prophète ﷺ a dit :

Toute femme qui demande à son mari de la divorcer sans raison valable ne sentira pas l’odeur du Paradis.
Abû Dâwud – 3226.

2- Elle est illicite si l’époux la rudoie, lui nuit, la fait vivre dans la gêne, la prive de ses droits, ou autre, afin qu’elle lui donne une compensation. En ce cas, la dissolution du mariage est invalide, la compensation est refusée, et l’épouse reste dans cette situation si la dissolution n’a pas été prononcée sous les termes de la répudiation.
Allah سبحانه و تعالى dit : 

Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur  reprendre une partie de ce que vous aviez donné. 
Sourate An-Nisâ-, v.19.

3- Elle est recommandée au mari, en réponse à la demande de l’épouse, en raison de ce que rapporte Ibn ‘Abbâs ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :

L’épouse de Thâbit Ibn Qays est venue trouver le Prophète ﷺ et lui dit :
– Ô Messager d’Allah ! Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement que du point de vue religieux mais je détesterais tomber en ce qui est contraire à l’Islam. 

Le Messager lui demanda : Lui rendrais-tu son verger ?
Elle répondit : – Oui.

Il lui ordonna donc de le rendre, et Thâbit de se séparer d’elle.
Al-Bukhârî – 5273.

4- Elle est obligatoire si le mari voit chez son épouse ce qui lui pousse à s’en séparer, comme le fait de tomber dans la turpitude, de délaisser la prière ou le jeûne, ou d’autres choses semblables. En ce cas, il est permis de les empêcher de se remarier, afin qu’elle rachète sa liberté, ainsi Allah سبحانه و تعالى dit :

Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur  reprendre une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne commettent une turpitude prouvée.  
Sourate An-Nisâ-, v.19.

5- Elle est permise, si l’épouse déteste le comportement de son mari, ou qu’elle craint de tomber en délaissant un de des droits.

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Extrait tiré du livre :

BOULOUGH AL MARÂM (Tome 2)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî

Pages 521/522 – Éditions Tawbah

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Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)


Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.

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