Pas d’obéissance dans le péché, l’obéissance est uniquement valable lorsqu’on nous commande quelque chose de convenable – Sheikh As Sa’di


Pas d’obéissance dans le péché, l’obéissance est uniquement valable lorsqu’on nous commande quelque chose de convenable
Sheikh As Sa’di

 


D’après ‘Ali رضي الله عنه qui a dit :

Le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
Il n’y a point d’obéissance dans l’ordre d’accomplir un péché, l’obéissance est uniquement due lorsqu’on ordonne d’accomplir quelque chose de convenable.
Al Boukhari n°6830, Muslim n°1840.

Ce hadith est en lien avec tout individu envers qui il incombe de lui obéir parmi les détenteurs de l’autorité, les parents, l’époux etc…

Le Législateur (Allah عز وجل) a ordonné d’obéir à ceux là. Et à chacun d’entre eux revient une obéissance convenant à la place qu’ils occupent. Cette obéissance n’est due que pour ce qui relève du convenable.

Parce que Le Législateur عز وجل a renvoyé les gens dans bon nombre de leurs affaires qu’il leur a ordonné vers ce qui est habituellement connu et pratiqué parmi eux, comme par exemple la piété filiale et le maintient des liens familiaux, l’équité et la bienfaisance de façon générale. Il  en va de même pour l’obéissance due à ceux à qui on la doit.


Toute forme d’obéissance est annexée à cette condition. Celui qui parmi eux ordonne d’accomplir une chose relevant de la désobéissance à Allah عز وجل, ou bien impliquant de délaisser une obligation, alors il n’y a pas d’obéissance à la créature dans ce qui implique une désobéissance au Créateur. 


Si l’un d’entre eux vient à ordonner de tuer une personne dont le sang est sacré, ou bien de la frapper, de s’accaparer de ses biens, ou de délaisser le pèlerinage obligatoire ou bien un acte d’adoration obligatoire. Ou bien encore à ordonner de rompre les liens avec ceux avec qui il incombe de les maintenir. Dans ce cas là on ne leur obéit pas et l’obéissance à Allah عز وجل prévaut sur l’obéissance à une quelconque créature.

Et l’on comprend également de ce hadith que lorsque s’oppose l’obéissance obligatoire due à ces personnes à l’accomplissement d’une œuvre surérogatoire, alors ici leur obéissance prévaut, car le délaissement d’un acte surérogatoire ne renferme pas de désobéissance (à Allah عز وجل).

Si par exemple l’homme empêche son épouse d’accomplir un jeûne surérogatoire ou bien un pèlerinage surérogatoire, ou bien que le détenteur de l’autorité ordonne une chose impliquant de devoir délaisser une autre recommandée, ici il incombe de faire prévaloir l’obligation (d’obéir).

Et sa parole صلى الله عليه وسلم :
 L’obéissance est seulement due dans ce que l’on ordonne de convenable.

On y retrouve ce que nous avons mentionné. De même qu’on y rattache également la condition d’en avoir le pouvoir et la capacité, comme c’est le cas de l’ensemble des obligations de la législation.

Ceci est notamment exprimé dans le hadith :
Vous vous devez d’écouter et d’obéir autant que vous le pouvez et que vous en êtes capables.
Al Boukhari /n°6776.

Sheikh As Sa’di /  Bahjatou l Qouloub Al Abrar Wa Qourratou ‘Ouyoun Al Akhyar Fi Sharhi Jawami’ Al Akhbar / p.172 – 173.
traduit par SalafIslam.fr

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