Faire revivre les sounnans délaissées et oubliées avec l’exemple de certaines d’entre elles


Faire revivre les sounnans délaissées et oubliées

avec l’exemple de certaines d’entre elles

 

L’imam, le savantissime Muhammed ibn ‘Utheymin رحمه الله a dit :

“Le fait que nous délaissions la sounna par crainte de perturber les gens, alors ceci sous entend que chaque sounna qui perturberait les gens du fait qu’ils la méconnaissent nous ne la pratiquions pas. Ceci n’est pas convenable. Ce qui convient plutôt est de faire revivre parmi les gens ces actes et paroles légiférés. Et si cette sounna est totalement oubliée alors à plus forte raison, il est impératif de s’attacher à la faire revivre afin que cette chari’a ne soit pas totalement délaissée et oubliée par les musulmans.”
[Majmou’ fatawa wa rassa’il, v.14/p.63]

Voici une sélection pour vous de certaines sounnan délaissées ou oubliées.
Qu’Allah nous permette de les faire revivre en les pratiquant et en y invitant les gens.

LE FAIT DE RINCER LA BOUCHE ET LE NEZ A L’AIDE D’UNE SEULE POIGNÉE D’EAU

On rapporte d’Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما qu’il accomplit ses ablutions en lavant son visage puis en prenant une poignée d’eau avec laquelle il se rinca la bouche et le nez […] puis dit :
“C’est ainsi que j’ai vu le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم accomplir ses ablutions.”
[ al boukhari, n°140 ]

Al Hafidh ibn Hajar رحمه الله déclare à ce propos :

“Il y a en cela une preuve concernant le fait de réunir le rinçage de la bouche et du nez à l’aide d’une seule poignée d’eau.”
[Fath al bari, v.1/p.291]

LE FAIT QU’IL SOIT RECOMMANDÉ A CELUI EN ÉTAT DE GRANDE IMPURETÉ APRÈS UN RAPPORT CHARNEL D’ACCOMPLIR LES ABLUTIONS MINEURES S’IL SOUHAITE SUITE À CELA SE RESTAURER OU BIEN DORMIR

On rapporte de ‘Aicha رضي الله عنه qu’elle a dit :
“Lorsque le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم était en état d’impureté majeure après un rapport et qu’il souhaitait suite à cela manger ou bien dormir, alors il accomplissait ses ablutions comme celles effectuées pour prier.”
[Muslim n°305]

♦ LE FAIT DE PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L’UTILISATION DU SIWAK

Le savantissime As San’ani رحمه الله a dit dans son ouvrage souboul as salam :
“Il (Ibn l Moulaqin) a dit dans son ouvrage al Badr al Mounir : “Il fut rapporté concernant le siwak un nombre de hadith dépassant la centaine. Quelle chose étonnante que celle d’une sounna rapportée dans autant de hadith de constater qu’un grand nombre de gens la négligent, même par un nombre important de jurisconsulte. Quelle grande déception !”
[Souboul as salam,v.1/p.40 ]

 L’ACCOMPLISSEMENT DES ABLUTIONS MINEURES AU PRÉALABLE D’AVOIR UN NOUVEAU RAPPORT AVEC SON ÉPOUSE

D’après Abi Sa’id al Khoudri رضي الله عنه qui a dit :
“Le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
“Celui d’entre vous qui a eu un rapport avec son épouse et qui veut à nouveau en avoir un qu’il accomplisse préalablement ses ablutions.”
[Muslim n°308]

♦ LA LÉGITIMITÉ DE PRIER EN SANDALES OU EN PORTANT DES KHOUFAIN (CHAUSSONS EN CUIR) OU CE QUI EST SEMBLABLE LORSQUE TU SAIS QU’ELLES SONT PURES (DÉNUÉES D’IMPURETÉS)

Ibn Mouflih al Hanbali a dit dans son ouvrage al Adaab ach char’iya :
“sous chapitre : la recommandation de prier en sandales :
Et le Sheikh Taqy ad Din (ibn Taymiya) mentionna qu’il est recommandé de prier en sandales ou avec ce qui est semblable”
[Al Adaab ach char’iya, v.3/p511 ]

Et il fut rapporté un certain nombre de hadiths à ce sujet, parmi eux :

D’après Abi Maslama Sa’id ibn Yazid al Azdi رضي الله عنه qui a dit :
“J’ai questionné Anas ibn Malik en lui demandant : Le Prophète صلى الله عليه و سلم priait-il en sandales ?
Il répondit oui.”
[Al boukhari n°386]

Ndt : Ceci dit comme l’ont expliqué les savants, à notre époque la plupart des mosquées notamment en occident sont équipées de tapis et pour éviter les salissures les dirigeants de la plupart de ces mosquées ne permettent pas qu’on y prie en sandales, chaussures voir même parfois en chaussettes. Dans ces cas là il convient de ne pas créer de polémiques et d’obéir aux exigences de ceux qui détiennent l’autorité de ces mosquées. Néanmoins, lorsque l’individu prie à l’extérieur ou chez lui (pour les prières surérogatoires) alors à ce moment là rien ni personne n’empêche de pratiquer cette sounna.

 LE FAIT DE PRIER 2 RAK’ATS SURÉROGATOIRES EN ENTRANT A LA MOSQUÉE COMMUNÉMENT APPELÉ LA PRIÈRE DE SALUTATION DE LA MOSQUÉE AVANT DE SALUER LES GENS PRÉSENTS

Ibn l Qayyim رحمه الله dit :
“et parmi les actes relevant de sa sounna : le fait pour celui qui pénètre dans la mosquée de débuter par prier deux unités de prière en guise de salutation à celle ci, puis il prend place et adresse le salam aux gens. La salutation à la mosquée passe avant la salutation aux gens car celle ci (cette prière) relève du droit d’Allah tandis que passer le salam aux gens est un droit leur revenant à eux. Le droit d’Allah dans ce genre de situation mérite d’être devancé contrairement aux droits relatifs aux biens ou aux personnes.”
[Zad el ma’ad, v.2/p.413]

♦ CE QU’IL EST SOUNNA DE RÉCITER DU QUR’AN DANS LES DEUX RAK’AT SURÉROGATOIRES DE FAJR (L’AUBE)

D’après Abi Houreyra رضي الله عنه qui rapporte que le Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم :
a récité dans les deux unités de prière du fajr la sourate “Dis Ô vous les mécréants ” (sourate al kafiroun) et la sourate “Dis il est Allah l’unique” (sourate al ikhlas).
[Mouslim, Abou Daoud, an Nassa’i et Ibn Maja ]

♦ LE FAIT DE S’ALLONGER SUR SON CÔTÉ DROIT APRÈS AVOIR PRIÉ LES DEUX RAK’ATS SOUNNA DU FAJR

D’après ‘Aicha رضي الله عنها qui a dit :
“Le prophète صلى الله عليه وسلم s’allongeait sur son côté droit après avoir prié les deux rak’ats du fajr.”
[ al Boukhari n°1160 ]

♦ LE FAIT QU’IL SOIT LÉGIFÉRÉ POUR L’IMAM DE RÉCITER À VOIX HAUTE QUELQUES VERSETS LORS DES PRIÈRES A VOIX BASSE DE TEMPS EN TEMPS

D’après Abi Qatada رضي الله عنه :
“Lorsque le messager d’Allah صلى الله عليه و سلم présidait la prière, au moment de la prière du Dhor et du ‘Asr, il récitait dans les deux premières unités la Fatiha et une sourate dont il nous faisait parfois entendre un verset, il prolongeait la première unité et dans les deux dernières unités il récitait la Fatiha.”
[Al Boukhari n°759]

♦ LE FAIT DE CRACHER 3 FOIS SUR SA GAUCHE LORSQU’ON EST TOUCHÉ PAR DES INSUFLATIONS SATANIQUES PENDANT LA PRIÈRE

D’après ‘Uthman ibn Abi l ‘Ass رضي الله عنه qui est venu trouver le Prophète صلى الله عليه و سلم et lui dit :
“Ô messager d’Allah, le diable s’interpose entre moi, ma prière et ma récitation et il m’en déconcentre”.
Le Messager d’Allah صلى الله عليه dit alors : “Celui ci est un diable que l’on appelle khanzab, lorsque tu ressens sa présence cherche refuge auprès d’Allah contre lui et crache 3 fois sur ta gauche.”
Il dit : C’est ce que je fis et Allah l’éloigna de moi.”
[Mouslim n°2203]

♦ LE FAIT DE PRIER DEUX UNITÉS DE PRIÈRE DE RETOUR DE LA PRIÈRE DU ‘ID

D’après Abi Sa’id al Khoudri رضي الله عنه qui a dit :
“Le prophète صلى الله عليه وسلم ne priait rien avant la prière du ‘Id et lorsqu’il en revenait et de retour chez lui il priait deux unités de prière.”
[Rapporté par Ibn maja rendu Hassan par Al Albani]

♦ LA RECOMMANDATION DE PRIER 2 UNITÉS DE PRIÈRE À LA MOSQUÉE EN REVENANT DE VOYAGE AVANT DE RENTRER CHEZ SOI

Ibn l Qayyim رحمه الله a dit :
“Et ce qui est une sounna pour celui qui rentre de voyage c’est d’entrer dans son lieu de résidence en état de purification et qu’il entre dans la demeure d’Allah avant d’entrer dans sa demeure et qu’il y prie deux unités de prière”.
[Zad al ma’ad v.3/p575]

♦ FAIT PARTIE DE LA SOUNNA DE PRIER SUR SA MONTURE DES PRIÈRES SURÉROGATOIRES LORS D’UN VOYAGE MÊME SI L’ON NE SE TROUVE PAS EN DIRECTION DE LA QIBLA

D’après Jabir ibn ‘Abdillah رضي الله عنه , le Prophète صلى الله عليه وسلم :
priait sur sa monture des prières surérogatoires sans faire face à la qibla.
[Al Boukhari n°1094]

♦ LE FAIT DE SE CHAUSSER EN ÉTANT ASSIS

Le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم :
a interdit le fait qu’un homme se chausse en étant debout.
[Sahih al Jami’ n°6848 ]

Sheikh al Albani رحمه الله a dit :
“Cette interdiction a valeur de réprobation, le fait que l’homme se chausse alors qu’il est debout et je pense que cela fait partie des sounnans que les gens ont délaissé.”

Al Khattabi رحمه الله a dit :
“La cause de cette interdiction vient de la crainte que l’homme ne chute en essayant de se chausser étant debout, alors il صلى الله عليه وسلم a ordonné de s’asseoir car cela est plus facile, plus aisé et plus à même d’éviter tout préjudice.”
[Al majmou’ v.4/p.396].

traduit par SalafIslam.fr

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