La femme doit-elle dénouer ses cheveux lors des grandes ablutions majeures – Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî


La femme doit-elle dénouer ses cheveux lors des grandes ablutions majeures

Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî

 

104/ Umm Salamah رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا rapporte :

« J’ai demandé : Ô Messager d’Allah ! je suis une femme qui attache ses cheveux, dois-je les dénouer lorsque j’accomplis les ablutions majeures suite à un état de grande impureté ? »
– Dans une autre version, il est ajouté – « Et après la période de règles ? » Il répondit :
« Non, il te suffit de verser trois poignées d’eau sur la tête. »
Sahîh / Muslim – 330.

Enseignements du hadith

1- Il est permis à la femme de nouer ses cheveux, et le hadith ne précise aucune manière de le faire, qu’ils soient tressés ou tirer en arrière, car cela fait parties des coutumes qui ne font pas parties de l’adoration. Ainsi, ce que les gens ont pour coutumes d’utiliser comme parure, et qui n’est pas une choses spécifique aux mécréants, est permis. [Quant à ce qui est interdit et illicite, cela consiste à rassembler et nouer les cheveux sur le dessus de la tête au point d’avoir un volume semblable au volume de la tête, comme si elle avait deux têtes. Cela est religieusement interdit, et l’interdiction a été rapportée dans la parole au Prophète ﷺ :
Deux groupes des gens de l’Enfer que je n’ai pas vus […] des femmes vêtus mais pourtant dénudées, … dont la tête est semblable aux bosses des chameaux, elles n’entreront pas au Paradis, et n’en sentiront pas l’odeur. »
Muslim – 2128.

Il les a donc décrites en disant que leur tête était semblable au bosses des chameaux  d’Orient qui ont deux bosses [contrairement au dromadaire]. Ainsi, la femme qui rassemble et noue ses cheveux sur le dessus de la tête, au point que cela soit proéminent, c’est comme si elle avait deux têtes : l’une réelle, et l’autre artificielle faite de cheveux, semblables aux bosses des chameaux.]
Tas-hîl Al-Ilmâm – 1/281.

2- Il n’est pas obligatoire à la femme de dénouer ses cheveux pour accomplir ses ablutions majeures suite à un état d’impureté majeur (Janâbah provoqué par le rapport sexuel ou l’éjaculation), ou après la période de règles (Hayd).

3- Il est suffisant de verser sur la tête trois poignées d’eau.

4- Les savants sont unanimes pour dire qu’il n’est pas obligatoire à la femme de dénouer ses cheveux pour accomplir ses ablutions majeures suite à un état d’impureté majeur.
Ibn Qudâmah dit : « Les quatre imams sont unanimes sur le fait qu’il ne lui est pas obligatoire de dénouer ses cheveux. »

5- Les savants ont divergé concernant les ablutions majeures après le période de règles (Hayd).
Shaykh Ibn Bâz dit : « Ce qui est authentique est qu’elle n’a pas à dénouer ses cheveux en raison de ce qui est rapporté dans le hadith de Umm Salamah. L’avis de la majorité des savants est que si l’eau couvre l’ensemble des cheveux, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, sans dénouer les cheveux, cela ne lui est pas obligatoire. » Ceci car la base est qu’il faut dénouer les cheveux afin de s’assurer que l’eau parvient dessous. Cela a été excusé pour l’état d’impureté majeure (Janâbah) car il se répète, et il peut être difficile d’avoir à douer chaque fois ses cheveux, contrairement aux règles.

Ceux qui ont été d’avis qu’il était obligatoire de dénouer les cheveux pour les ablutions majeures après la période de règles s’appuient sur l’ordre du Prophète ﷺ adressé à ‘A-isha concernant le lavage pour l’entrée en état de sacralisation, alors qu’elle était en période de règles : « Dénoue tes cheveux et peigne-toi. »

Ils ont également évoqué les versions du hadith faisant mention des règles,
Ibn Al-Qayyim dit : « Ce qui est authentique dans le hadith de Umm Salamah est la mention de  l’état de grande impureté  mais pas des règles »
Al-Albânî dit : « La mention des règles dans le hadith est Shâdh* et n’est pas authentique. »
*Dans la science du hadith , on nomme Shâdh le hadith rapporté par un transmetteur de confiance (Thiqah) mais qui est contraire à la formulation d’un transmetteur d’un niveau de confiance plus élevé. Cette deuxième formulation plus sure est celle qui est retenue et qu’on nomme Mahfûdh.

Shaykh Ar-Râjihî dit : C’est une preuve que la femme ne dénoue pas ses cheveux pour accomplir ses ablutions majeures suite à un état d’impureté majeur (Janâbah), ou après la période de règles (Hayd), mais on rapporte d’autres hadiths qui indiquent que cela est meilleur et plus pur, car des saletés et souillures peuvent s’attacher aux cheveux. Il n’est pas obligatoire de laver l’intérieur des cheveux épais, mais il suffit de nettoyer la partie extérieure. Ce qu’on peut mettre sur la tête comme [feuilles] de jujubier, de rose ou henné (solide) doit être enlevé, car la partie externe des cheveux est comme une peau, et il faut retirer ce qui empêche l’eau de parvenir à la peau.
Al-lfhâm – 1/73.

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Extrait tiré du livre :

BOULOUGH AL MARÂM (Tome 1)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî

Pages 140/142 – Éditions Tawbah

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Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)


Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.

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