La garde de l’enfant est une responsabilité
qui n’est accordé
qu’à celui qui convient le mieux
Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî
Le terme Al-Hadânah est un dérivé de Al-Hidn qui désigne le giron (ou le flanc), car l’éducateur garde l’enfant dans son giron (ou à ses côtés). Dans la terminologie religieuse, il désigne le fait de protéger l’enfant, le simple d’esprit ou le fou de ce qui lui est nuisible, de l’élever, et d’agir dans son intérêt.
Allah سبحانه و تعالى dit :
Son Seigneur l’agréa alors d’un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière, et Il en confia la garde à Zakariyyâ.
C’est-à-dire qu’Allah سبحانه و تعالى en a fait un responsable, s’attachant à son intérêt, elle était donc sous sa garde et sa protection.
Le Prophète ﷺ dit à la mère :
Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas.
[La garde, lorsqu’elle est disputée est un droit de l’enfant, mais lorsqu’il y a abandon, c’est une obligation collective (Fard Kifâyah) qui repose sur les proches parents qui doivent le prendre en charge l’enfant, le simple d’esprit ou le fou, et si l’un d’eux s’en charge, l’obligation cesse pour les autres.]
Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre de la garde de l’enfant, cassette n°1.
Abû Bakr ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ dit au père de l’enfant confié à sa mère : Son parfum et son toucher sont meilleurs que le miel qu’il trouvera auprès de toi.
Ibn ‘Abbâs ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ dit : Le parfum, le lit, le giron de la mère sont meilleurs que le père pour l’enfant, jusqu’à ce qu’il grandisse et choisisse de lui-même.
Al-Wazîr dit : Les savants sont unanimes pour dire que la garde revient à la mère, tant qu’elle ne se remarie pas. De même qu’ils sont unanimes pour dire que si la mère se remarie et que le mariage est consommé, son droit de garde cesse, et si elle est divorcée irrévocablement, son droit de garde lui revient.
Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : La mère convient mieux que le père, car elle est le plus bienveillante envers l’enfant, connaît mieux son éducation et son développement, et elle fait preuve de plus de patience et de miséricorde. Elle est donc plus capable, plus miséricordieuse et plus patiente en ce cas, et c’est pourquoi elle a été désignée dans la Législation, pour l’enfant qui n’est pas doué de discernement.
Il dit également : Les femmes ont priorité sur les hommes dans la garde de l’enfant. De la même manière que la mère a priorité sur le père ; donner priorité à ses sœurs sur ses frères, ses tantes paternelles sur ses oncles paternels, et ses tantes maternelles sur ses oncles maternels, est une analogie correcte.
Il dit encore : Il faut savoir que le Législateur n’a pas fait mention d’un Texte général dans la priorité et le choix de l’un des deux parents. Les savants sont unanimes pour dire qu’on ne donne pas priorité à l’un des deux parents de manière systématique, mais on donne priorité à celui qui permettra de réaliser l’intérêt de la garde et saura en repousser les méfaits. Et si l’un des deux parents présente une perversion, l’autre est prioritaire, sans aucun doute.
La vérité est que la garde est une responsabilité qui n’est accordé qu’à celui qui convient le mieux, et cette aptitude consiste à s’occuper de tout ce qui touche à l’enfant. La Législation ne donne priorité à personne en raison de la parenté, mais elle donne priorité à celui qui en est le plus en droit, le plus capable, le plus apte.
C’est ce que veulent signifier les savants, quelle que soit la manière dont ils s’expriment, et l’ordre qu’ils donnent.
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Extrait tiré du livre :
BOULOUGH AL MARÂM (Tome 2)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî
Pages 611/612 – Éditions Tawbah
Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)
Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.