Le jugement de celui qui donne le pot-de-vin
ainsi que celui qui le perçoit
Ar-Rishwah
Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî
720/ ‘Abd Allah Ibn ‘Amr ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ rapporte :
Le Messager d’Allah ﷺ a maudit le corrupteur et le corrompu.
Sahîh/ Sahîh Abû Dâwud – 3580.
Enseignements du hadith
1- Ar-Rishwah (pot-de-vin) est dérivé du terme Ar-Rashâ qui désigne la corde avec laquelle on tire l’eau du puits, ainsi l’argent que l’on tire l’eau du puits, puisque l’argent versé sert à obtenir ce qu’on désire du responsable en question.
Tas-hîl Al-Ilmâm – 4/116.
2- La corruption (Ar-Rishwah) consiste à dépenser des biens afin de s’opposer à un droit ou parvenir à ce qui n’est d’aucun droit.
[Quant au fait de donner de l’argent pour parvenir à un droit, cela n’est illicite qu’à celui qui perçoit et non celui qui l’octroie, à l’exemple d’une personne soumise au bon vouloir d’une personne inique qui ne peut obtenir ce qui lui est dû qu’en donnant de l’argent. En ce cas, le fait de donner n’est pas illicite, et le péché ne retombe que sur celui qui le perçoit. Mais il ne faut en arriver là qu’en cas de nécessité et de difficulté inextricable, sinon cela corromprait ceux qui sont au service des gens qui ne travailleraient plus que si on les corrompt].
Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des ventes, cassette n°16.
3- La corruption compte parmi les péchés majeurs car la malédiction ne s’applique qu’à un péché majeur.
4- L’auteur a mentionné ce hadith dans le chapitre de l’usure (Ar-Ribâ) car il est question du fait de s’accaparer les biens des gens sans aucun droit, ce qui similaire à l’usure.
Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des ventes, cassette n°16.
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Extrait tiré du livre :
BOULOUGH AL MARÂM (Tome 2)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî
Page 277 – Éditions Tawbah
Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)
Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.