Cours n°34
Mise en évidence de la loi portée : Sur le fait de jurer par un autre qu’Allah- sur la sollicitation, la demande de secours et d’aide des créatures.
Le serment (half) par un autre qu’Allah
Le serment (yamine) est l’affirmation d’un fait en citant le nom d’un être (ou d’une chose) vénéré de façon spécifique.
La vénération est un droit (qui revient) à Allah, le Très-Haut, il n’est donc pas permis de jurer par un autre qu’Allah.
Les savants se sont unanimement mis d’accord sur le fait que le serment n’est valable que par Allah ou par ses noms et attributs, et que le serment par un autre qu’Allah est interdit et qu’il est une forme de polythéisme, conformément à ce que rapporte Ibn Omar رضي الله عنه :
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit : “Celui qui jure par un autre qu’Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme”, (Rapporté par Ahmed et Tirmidhi et al-Hakim et authentifié par Albani voir la version du hadith dans le hadith 2042 de a-silsila a-sahiha (NDT))
Le polythéisme désigné ici est le mineur, sauf si celui par qui on jure est vénéré au point de l’adorer, alors ceci est du polythéisme majeur, comme c’est le cas des adorateurs des tombes qui ont peur de ceux qu’ils vénèrent d’entre les morts. Leur peur pour ces derniers est plus grande que la peur qu’ils ont pour Allah. Si on leur demande de jurer par le saint (waly) qu’ils vénèrent, ils ne le feront que dans le cas où ils sont sincères (dans ce qu’ils affirment), et si on leur demande de jurer par Allah, ils le feront et même s’ils mentent.
Le serment est donc une vénération pour celui par qui on jure, et cela ne convient que pour Allah. Il incombe donc d’observer son serment et de ne pas en exagérer, Allah dit:
وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ
« Et n’obéis à aucun grand jureur, méprisable » (La plume – 10)
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
« Et préservez vos serments » (La table servie – 89)
C’est à dire : Ne prêtez serment qu’en cas de nécessité, en état de bienfaisance et de sincérité. La multiplication des serments et le mensonge (que l’on affirme par le serment) sont preuves de mésestime envers Allah et de manque de vénération. Cela s’oppose à une unicité parfaite (kamal-a-tawhid).
Et dans le hadith, il est cité : “Trois (personnes), Allah ne leur parlera pas, ne les purifiera pas et ils auront un sévère châtiment…., un homme considère (le serment par) Allah comme une marchandise lui appartenant : il n’achète et ne vend qu’en jurant (par Allah)” (Rapporté par Tabarani dans les trois mou’djam et authentifié par l’imam Albani dans sahih a-targhib wa tarhib (hadith 1788) (NDT)..
La menace du châtiment est (ici) très sévère, ce qui en prouve l’interdiction et cela par respect et vénération envers Allah, pureté à lui.
Il est également interdit de prêter serment par Allah lorsqu’on ment, ce serment est le serment ghamouss (Serment servant à affirmer un mensonge prémédité. Il est nommé ainsi car il plonge (ghamassa) son auteur dans le feu et le châtiment (NDT)).
Allah a décrit les hypocrites comme étant des gens qui prêtent serment alors qu’ils mentent et qu’ils en ont pleine conscience.
⇒ Résumé :
♦ L’interdiction de prêter serment par un autre qu’Allah, comme jurer sur l’honneur (confiance), sur la ka’ba (la maison d’Allah) ou sur le prophète صلى الله عليه وسلم, et que tout cela fait partie du polythéisme.
♦ L’interdiction de prêter serment par Allah (dans le but d’affirmer) consciencieusement un mensonge (serment ghamouss).
♦ L’interdiction de multiplier les serments par Allah, et même en cas de franchise, dans les situations qui ne nécessitent pas cela. Cet acte est un manque de considération envers Allah, pureté à lui.
♦ Permission de jurer par Allah, en cas de sincérité, lors d’une nécessité.
La sollicitation(tawassoul) des créatures (afin de se rapprocher) d’Allah
⇒ A-tawassoul est le fait de se rapprocher d’une chose, l’atteindre.
⇒ Al-wassila est le moyen de se rapprocher d’une chose (qurba),
Allah dit :
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
« cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui » (La table servie – 35)
C’est à dire : le moyen de vous rapprocher de lui, en lui obéissant et en cherchant son agrément.
La sollicitation est de deux catégories :
1-La sollicitation permise, elle est de plusieurs formes :
→ La première forme : solliciter Allah par ses noms et attributs, Allah a ordonné cela, il dit, le Très-Haut :
وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
« C’est à Allah qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez- Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms: ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait. » (Les limbes – 180)
→ La deuxième forme : Solliciter Allah par la foi, par les bonnes œuvres accomplies par le solliciteur, comme Allah dit au sujet des gens de la foi:
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ
« Seigneur ! Nous avons entendu l’appel de celui qui a appelé ainsi à la foi : ‹Croyez en votre Seigneur› et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens de bien. » (La famille d’Imran – 193)
Et comme dans le hadith (relatant l’histoire) des trois personnes qui furent empêchées de sortir à cause de la chute d’un rocher qui leur bloqua l’ouverture de la caverne. Ils sollicitèrent Allah par leurs bonnes œuvres. Allah leur ouvrit une issue, ils sortirent ensuite tout en marchant.
→ La troisième forme : Solliciter Allah par son unicité comme le fit younous :
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ
« Puis il fit, dans les ténèbres, l’appel que voici: ‹Pas de divinité à part Toi! Pureté a Toi!» (Les prophètes – 87)
→ La quatrième forme : Solliciter Allah en lui montrant notre faiblesse, le besoin et la nécessité qu’on a de lui, comme Ayoub dit:
أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
« ‹Le mal m’a touché. Mais Toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux› ! » (Les prophètes – 83)
→ La cinquième forme : Solliciter Allah en demandant aux hommes pieux qui sont en vie de l’invoquer (invoquer Allah en la faveur du solliciteur) comme l’ont fait les compagnons lorsqu’ils souffrirent de sécheresse, ils demandèrent au prophète صلى الله عليه وسلم d’invoquer Allah pour eux. Et lorsqu’il décéda, ils demandèrent cela à son oncle, Al-Abbas رضي الله عنه qui invoqua (Allah) en leur faveur.
→ La sixième forme : Solliciter Allah en reconnaissant les péchés commis :
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
« Il (Moise) dit : ‹Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même ; pardonne-moi›. » (Le récit – 16)
2-La sollicitation interdite : Ce sont les formes de sollicitation qui n’ont pas été énumérées précédemment (dans la sollicitation permise) comme solliciter (Allah) par les morts en leur demandant l’invocation et l’intercession, ou solliciter (Allah) par le grade (djah) du prophète صلى الله عليه وسلم ou par l’entité des créatures ou leurs droits. Le détail de tout cela est ce qui suit :
→ Demander l’invocation des morts est un acte interdit: Le mort n’a pas la possibilité d’invoquer (Allah) comme il pouvait le faire dans la vie. Demander l’intercession des morts est également prohibé, car Omar ibn al khattab, Mou’aouiya et leurs contemporains d’entre les compagnons ainsi que ceux qui les suivirent dans la bienfaisance, au moment où ils souffrirent de sécheresse, ils demandèrent la sollicitation et l’intercession des vivants d’entre eux afin qu’ils invoquent (Allah) pour bénéficier de la pluie, à l’exemple de Al-Abass et Yazid Ibn al-Asswad.
Et ils ne demandèrent pas cela au prophète صلى الله عليه وسلم ou auprès de sa tombe et ni à personne d’autre, ils prirent plutôt en échange Al-Abass et Yazid. Omar رضي الله عنه dit: “Ô seigneur nous te sollicitions par ton prophète صلى الله عليه وسلم alors tu nous (abreuvais) de pluie (aujourd’hui) nous te sollicitons par l’oncle du prophète صلى الله عليه وسلم alors (abreuve-nous) de pluie”.
Ils prirent Al-Abbass رضي الله عنه à la place du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu’ils ne purent solliciter (Allah) par le prophète صلى الله عليه وسلم de manière légitime, comme ils le faisaient. Et il était tout à fait possible qu’ils aillent auprès de sa tombe afin de solliciter (Allah) par son intermédiaire (c’est-à-dire si cela était permis) ils ne le firent donc pas, démontrant ainsi que la sollicitation par les morts est interdite, ainsi que leur demander l’invocation et l’intercession.
Et si cette demande était équivalente auprès des morts et des vivants, ils (les compagnons) n’auraient certainement pas pris ce qui est de moindre (à l’exemple de Al-Abbass رضي الله عنه) et délaissé ce qui est de mieux (c’est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم).
→ La sollicitation (d’Allah) par le rang du prophète صلى الله عليه وسلم ou autre est un acte interdit : Le hadith qui concerne le sujet est le suivant : “Lorsque vous implorez Allah alors implorez-le par mon rang, mon rang est certes auprès d’Allah hautement élevé”. Ce hadith est un mensonge forgé, il n’est aucunement cité dans les livres des musulmans qui sont pris en compte. Et personne, parmi les gens de science du hadith ne l’ont cité, donc, tant qu’il n’est pas une preuve valable, il est interdit (de l’utiliser), car les adorations ne sont valides qu’en la présence d’une preuve authentique.
→ La sollicitation (d’Allah) par l’entité des créatures est un acte prohibé : car si ‘alba’ (C’est à dire la préposition ‘par’ qui est la traduction de ‘al ba’) est utilisé pour le serment, alors c’est un serment par Allah le Très-Haut. Et lorsque le serment par une créature sur une autre créature est interdit et que c’est un acte de polythéisme comme il est cité dans le hadith, comment en ait-il alors du serment par une créature sur le créateur !!! Qu’il soit exalté. Et si ‘al ba’ est utilisé pour exprimer la cause, alors Allah n’a pas désigné le fait de le solliciter par l’intermédiaire des créatures comme étant une cause à sa réponse, et il n’a point légiféré cela pour ses serviteurs.
→ La sollicitation (d’Allah) par le droit des créatures est un acte interdit, et cela pour deux raisons :
♦ La première est qu’Allah n’a pas de devoir envers qui que ce soit, pureté à lui, il est celui qui fait grâce aux créatures comme il dit :
وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
« Et c’était Notre devoir de secourir les croyants. » (Les Romains – 47)
Le fait que celui qui obéit a droit à une récompense, ce droit-là est une grâce et un bienfait (d’Allah), ce n’est pas un droit qui est la contrepartie d’un autre comme c’est le cas entre les créatures.
-
La deuxième est que ce droit dont Allah fait tantôt grâce à une de ses créatures, est un droit qui est spécifique, restreint à lui, personne n’a de relation avec lui dans ce droit. Par conséquent, celui qui sollicite (Allah) par un droit qui n’est pas le sien c’est comme s’il sollicite (Allah) par une chose étrangère, dont il n’a, avec lui, aucune relation. Cela ne profite donc en rien.
Et pour ce qui est du hadith: “Je te demande par le droit de ceux qui implorent”, c’est un hadith qui n’est pas valable, il est considéré faible par unanimité, comme le citent les savants du hadith. S’il est ainsi, on ne peut le prendre comme preuve dans une question de croyance de cette importance. Également (nous observons) dans le hadith qu’il n’y a pas de décrit le fait de solliciter (Allah) par le droit d’une personne bien précise, il est plutôt cité le droit des demandeurs de façon générale, et ce droit-là, Allah a promis d’y répondre. C’est un droit qu’Allah a rendu obligatoire à lui-même en leur faveur, personne ne le lui a obligé. C’est donc le fait de le solliciter par sa promesse sincère, non par le droit des créatures.
3. Le jugement porté sur la demande d’aide (isti’ana) et de secours (istighatha) auprès des créatures.
⇒ Al isti’ana: c’est la demande d’aide et de soutien dans une affaire.
⇒ Al istighatha : c’est la demande de secours et la dissipation d’une dure épreuve.
La demande d’aide et de secours des créatures est de deux catégories :
1- Demander l’aide et le secours des créatures dans ce qu’ils sont capables d’accomplir, cela est permis comme Allah dit :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété » (la table servie – 2)
Et il dit au sujet du récit de Moise :
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
« L’homme de son parti l’appela au secours contre son ennemi » (le récit – 15)
Comme l’homme demande secours à ses compagnons durant la guerre ou autre, de ce que la créature est capable de réaliser.
2- Demander l’aide et le secours des créatures dans ce que seul Allah est capable de faire, comme demander l’aide et le secours auprès des morts, demander l’aide et le secours des êtres vivants dans ce qu’Allah seul peut accomplir, comme la guérison des malades, la dissipation des malheurs et repousser les préjudices. Cette forme est interdite, c’est du polythéisme majeur.
Il y avait du temps du prophète صلى الله عليه وسلم un hypocrite qui causait du tort aux croyants, quelques-uns dirent alors : “Venez avec nous, nous allons demander secours au prophète صلى الله عليه وسلم de cet hypocrite”, le prophète صلى الله عليه وسلم dit alors : “On ne demande pas mon secours, on demande le secours d’Allah” (Rapporté par Tabarani).
Le prophète صلى الله عليه وسلم détesta qu’on utilise ce terme en ce qui le concerne et même s’il était capable de réaliser cela durant sa vie, de façon à protéger l’unicité et à barrer toutes les routes menant au polythéisme, et par bon comportement et par modestie devant son seigneur, et de manière à prévenir sa communauté des moyens conduisant au polythéisme dans les paroles et les actes.
Si cela est dans ce que le prophète صلى الله عليه وسلم était apte à accomplir durant sa vie, alors comment peut-on lui demander secours après sa mort, et lui demander des choses que seul Allah soit capable de faire. Si cela est interdit en ce qui le concerne, alors (demander à) un autre que lui (est interdit) à plus forte raison.
Cours de Tawhid |
|
Traduction tiré du livre |
|