L’expiation du coït en période de règles
Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî
123/ Ibn ‘Abbas rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit, à propos de celui qui coïte avec son épouse en période de règles :
« Qu’il fasse l’aumône d’un dinar ou d’un demi dinar. »
Sahîh / Abû Dâwud – 264.
Enseignements du hadith
1- L’interdiction du coït en période de règles : « Ne coïtez pas avec vos femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que lorsqu’elles sont en état de pureté. Quand elles se sont purifiées ayez des rapports charnels avec elles par là où Allah vous l’a autorisé. »
Sourate Al-Baqarah, v.222.
2- Ce qui est interdit c’est la pénétration, quant au fait de jouir du reste de son corps, cela est permis.
3- Les savants ont divergé quant à la valeur de l’expiation : certains ont été d’avis qu’il fallait s’acquitter d’un dinar au début des règles, et d’un demi-dinar à la fin des règles ; d’autres comme Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah ont été d’avis qu’on avait le choix.
4- Shaykh Al-Albânî dit : La distinction entre un dinar ou un demi dinar dépend de la condition de celui qui s’en acquitte, s’il vit dans l’aisance ou la difficulté, comme cela est exposé clairement dans certaines formulations du hadith, même si leurs chaînes de transmission sont faibles.
Âdâb Az-Zifâf – p.123.
5- La valeur du dinar est de 4.25g d’or.
6- La règle est la même pour la femme si elle est consentante pour le coït alors qu’elle est indisposée, et elle doit également s’acquitter de l’expiations.
Al-Bukhârî – 304 et Muslim – 80.
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Extrait tiré du livre :
BOULOUGH AL MARÂM (Tome 1)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî
Page 164 – Éditions Tawbah
Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)
Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.