L’interdiction de vendre ce qu’on ne possède pas ainsi que de réunir le prêt et une vente – Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî


L’interdiction de vendre ce qu’on ne possède pas
ainsi que de réunir le prêt et une vente

Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî

 

 

680/ ‘Amr Ibn Shu’ayb rapporte d’après son père et son grand-père que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

Il n’est pas permis de réunir un prêt et une vente, ni de stipuler deux conditions dans une vente, ni de réaliser un profit tant [que l’objet de la vente] n’est pas sous la responsabilité [du vendeur], ni de vendre ce qu’on ne possède pas.
Hasan/ Abû Dâwud – 3504.

Abû Hanîfah le rapporte, toujours d’après ‘Amr sous la formulation :
une vente et une condition

Enseignements du hadith

1- Ibn Al-Qayyim a dit : Ce hadith est un des fondements des transactions, et c’est un Texte indiquant l’interdiction des subterfuges pour pratiquer l’usure.

2- Sa parole : Il n’est pas permis de réunir un prêt et une vente a été expliquer de plusieurs manières, mais la meilleure et la plus juste, comme l’a dit Al-Wazîr : Les savants sur unanimes sur l’interdiction de réunir une vente et un prêt, ce qui consiste à vendre une marchandise à condition que le vendeur accorde un prêt à l’acheteur.
Ibn Al-Qayyim a dit : C’est un  prétexte pour lui prêter mille : il lui vend une marchandise d’une valeur de huit-cents à condition qu’il lui prête mille autre. Ainsi, il lui donne mille et une marchandise d’une valeur de huit-cents, et il perçoit deux milles, et c’est là l’essence même de l’usure.  Sans cette vente, le vendeur n’aurait pas accordé de prêt, et sans le contrat, l’acheteur n’aurait pas acquis cette marchandise.

3- L’interdiction de rassembler une vente et un prêt, et nul doute sur le caractère illicite de la chose si cela est stipulé comme condition, car généralement cela comporte une forme d’usure, et si le prêteur stipule qu’il faut conclure avec lui une vente, cela comporte nécessairement un intérêt pour lui, et toute condition qui représente un intérêt pour le prêteur est illicite et représente une forme d’usure. Mais si cela se passe sans être conditionné, si le vendeur vend une marchandise et qu’ensuite l’acheteur lui dit : “Prête-moi sa valeur” cela est permis ; ou si une personne vend à une autre sa maison pour dix milles riyals et qu’ensuite l’acheteur lui dise : “Je voudrais que tu me prête dix milles autres riyals, car j’ai besoin de vingt milles riyals” cela est permis si cela survient sans condition ou accord préalable.
Sharh Bulûgh Al-Marâm, !livre des ventes, cassette n°8.

4- Concernant sa parole ni de stipuler deux conditions dans une vente” la meilleur explication qu’on en ait donnée est celle de Ibn Al-Qayyim qui dit : “Les deux conditions dans la vente ont été expliquées par le fait que le vendeur dise : prends cette marchandise pour dix comptant, et je te la rachète pour vingt en paiement différé.” C’est la l’essence même de Al-Înah et le sens conforme au hadith car si ce qu’il cherche est la somme au comptant plutôt qu’en différé, il ne mérite que son investissement qui est le plus petit des deux prix. Le hadith ne porte pas d’autre sens, et c’est ce qui est visé par l’expression : “deux conditions en une vente“.

5- L’interdiction de stipuler deux conditions dont la réunion implique un interdit, mais si cela n’implique aucun interdit, il n’y a pas de mal comme le fait d’acheter du bois de chauffe à condition qu’il le livre à la maison, l’y entrepose et le coupe. Ce sont là trois conditions, mais toutes sont permises et elle n’implique aucun interdit religieux.
Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des ventes, cassette n°8.

6- Concernant sa parole ni de réaliser un profit tant [que l’objet de la vente] n’est pas sous la responsabilité du [vendeur] la meilleure explication qu’on en ait donnée consiste à vendre une marchandise qu’on a précédemment achetée, avant de la recevoir, et de réaliser un bénéfice. Il a précédé que l’acheteur ne devait vendre la marchandise qu’après en avoir pris possession, car avant cela elle tient toujours de la responsabilité du premier vendeur si elle venait à être détruite. Ainsi, si l’acheteur vends la marchandise avant qu’elle ne soit livrée, il aura réalisé un profit sur une marchandise qui n’est pas de sa responsabilité si elle venait à être détruite, ce qui n’est pas permis, c’est pourquoi le Prophète ﷺ dit :

Le revenu [tiré d’une choses] est raison de la responsabilité. 
Abû Dâwud – 3508.

7- Quant à sa parole : ni de vendre ce qu’on ne possède pas elle est expliquée par le hadith de Hakîm Ibn Hizâm qui rapporte : J’ai demandé au Messager d’Allah ﷺ : quelqu’un vient de me trouver pour m’acheter une chose que je ne possède pas, puis-je l’acheter pour lui dans le marché ?
L’imam Al-Khattâbî a dit : Il a voulu signifier la vente d’une chose spécifique et non d’un type. N’as-tu pas vu qu’il a permis le paiement anticipé (As-Salam), alors qu’il s’agit de la vente d’une chose que le vendeur ne possède pas.
Al-Buhûtî a dit : La vente d’un type de marchandise est permise, et elle est de deux formes : 

La première consiste en la vente d’une chose précise, par exemple en disant : “je te vends mon esclave turc” et en mentionnant ses caractéristiques. Dans ce cas la vente est annulé s’il meurt avant d’avoir été possédé.

La deuxième n’est pas en vente précise qu’on décrit en disant : “je te vends un esclave turc” puis il approfondie concernant ses caractéristiques. Si le vendeur livre un esclave qui n’est pas conforme à ce qu’il a décrit, et que l’acheteur le renvoie au vendeur, l’acte de vente n’est pas invalidé par le refus, car la vente n’a pas été conclue sur cet esclave en particulier, contrairement au premier cas.

8- L’interdiction de toute vente qui comporte un caractère aléatoire, ainsi le fait de vendre ce que l’on ne possède pas est aléatoire, la vente peut se réaliser ou non, et ainsi la Legislation interdit tout ce qui comporte un caractère aléatoire, car cela provoque litiges, inimitiés, convoitises, et pousse à rechercher le profit dans le jeux de hasard (Maysir)¹ qu’Allah سبحانه و تعالى a interdit dans Son Livre et qu’Il a lié au vin, aux statues et au flèches divinatoires.²
¹Shaykh ‘!abd Ar-Rahmân As-Sa’dî dit : Al Maysir désigne tout concours qui comporte une contrepartie des participants, qu’il s’agisse des dés, des échecs, ou de tout concours en paroles ou en actes, à l’exception des courses de chevaux, de chameaux, ou,les concours de tir, car cela aide au djihad, et lle Legidlateur a accordé un permission en cela” voir Taysîr Al-Karîm Ar-Rahmân ,v219.
² Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des ventes, cassette n°8.

 

 

Extrait tiré du livre :

BOULOUGH AL MARÂM (Tome 2)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî

Pages 239/240 – Éditions Tawbah

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Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)


Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.

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