La malédiction due aux tatouages
et aux rajouts de cheveux
Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî
887/ Ibn ‘Umar ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ rapporte :
Le Prophète ﷺ a maudit celle qui fait des rajouts et celle qui demande qu’on les lui pose, ainsi que celle qui tatoue et celle qui demande à ce qu’on la tatoue.
Sahîh/ Al-Bukhârî – 5940 et Muslim – 2124.
Enseignements du hadith
1- A l’époque antéislamique, mais également après islam, les gens considéraient que les que les cheveux longs étaient une forme de beauté de la femme, ainsi les femmes s’efforçaient d’avoir des cheveux longs, et elles se vantaient auprès des autres femmes de la longueur de leurs cheveux.
2- L’interdiction de procéder à des rajouts de cheveux, et cela compte parmi les péchés majeurs, car le Législateur a maudit celle qui agit ainsi, et la malediction ne s’applique qu’aux péchés majeurs.
3- La perruque est également considérée comme une forme de rajouts, car lorsque la femme la porte, celui qui la regarde pense que ce sont ses cheveux. Quant à ceux qui sont d’avis que ce n’est pas un rajout puisqu’elle n’est pas liée aux cheveux, on peut leur répondre que ce qui est à prendre en considération est le motif de l’interdiction [qui est la tromperie], et à l’époque du Prophète ﷺ, la perruque n’était pas connue, on ne connaissait que le rajout. De nos jours la perruque est connue, et celui qui la voit pense que c’est réellement la tête de cette femme, et c’est pourquoi elle entre dans le cadre de l’interdiction indiquée dans le hadith.
Sharh Bûlûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°13.
4- De même, la tatoueuse et la tatouée sont frappées par la malédiction.
5- Al-Alûsî a dit :Le tatouage est une pratique mauvaise et hideuse, c’est pourquoi l’islam l’a interdit, en raison de ce que cela comporte comme transformation de la création d’Allah سبحانه و تعالى.
6- Les femmes qui ont été tatouées dans leur jeunesse, alors qu’elles ne distinguaient pas la vérité du faux, ne méritent pas la malédiction, de même que celles qui ne savaient rien à ce sujet et ne l’ont pas demandé.
Sharh Bûlûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°13.
7- Si cela n’indique aucun préjudice, il est obligatoire de retirer le tatouage par contre si cela cause un tort, comme une hémorragie ou un trou disgracieux dans la peau, cela n’est pas obligatoire.
Sharh Bûlûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°13.
8- L’auteur a mentionné ce hadith dans ce chapitre car la femme aime s’embellir pour son mari, et elle pense que le tatouage est une forme de parure, quant au rajout c’est une forme de parure [mais trompeuse].
Sharh Bûlûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°13.
9- Il n’est pas permis de transformer la création d’Allah سبحانه و تعالى pour s’embellir, car les rajouts et le tatouage sont une transformation de la création d’Allah سبحانه و تعالى dans le but d’ajouter à sa beauté. Quant au fait de transformer la création d’Allah سبحانه و تعالى dans le but de corriger un défaut physique, cela n’est pas répréhensible et n’entre pas dans le cadre de l’interdiction. Par exemple si quelqu’un naît avec un doigt supplémentaire et veut le retirer, il en a le droit, car c’est un défaut physique. La preuve en est la permission donnée par le Prophète ﷺ à celui qui avait perdu son nez au cours d’une bataille, de porter un nez en or. De même il est permis à celui qui souffre d’un bec de lièvre ou d’un strabisme de corriger ce défaut physique. Le principe est donc qu’il n’est pas pas permis de transformer la créature d’Allah pour s’embellir, mais que cela est permis pour corriger un défaut physique.
Sharh Bûlûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°13.
10- L’interdiction mentionnée dans le hadith concerne à la fois les femmes et les hommes.
Sharh Bûlûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°13.
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Extrait tiré du livre :
BOULOUGH AL MARÂM (Tome 2)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî
Pages 479/480 – Éditions Tawbah
Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)
Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.