La permission de Al-Hijâmah en état de sacralisation – Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî


La permission de Al-Hijâmah
en état de sacralisation

Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî

 

 

616/ Ibn ‘Abbâs ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ rapporte :

Le Prophète ﷺ s’est fait pratiquer une Hijâmah alors qu’il était en état la sacralisation.
Sahîh/ At-Tirmidhî – 1421.

Enseignements du hadith

1- La permission pour celui qui est en état de sacralisation de se faire pratiquer une Hijâmah, ce qui fait l’unanimité des savants.

2- La ponction de sang de toutes les parties du corps ne compte pas parmi les interdits de la sacralisation.

3- Le hadith indique la permission de pratiquer de Hijâmah sur toutes les parties du corps et de la tête, et si cela requiert de raser des cheveux, cela est excusé car il s’agit d’une partie, et il n’est pas rapporté que le Prophète ﷺ s’est acquitté d’une expiation (Fidyah). Malgré tout, si on s’acquitte d’une d’une expiation pour plus de sûreté, et afin de sortir de la divergence entre les savants, cela est bien.
Al-Ifhâm, 1/391.

Partager cet article avec vos proches :

 

Extrait tiré du livre :

BOULOUGH AL MARÂM (Tome 2)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî

Page 154 – Éditions Tawbah

Commander le livre icon-cart

Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)


Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.

Partenaire: