La rémunération pour
la pratique de Al-Hijâmah
Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî
782/ Ibn ‘Abbaâs ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ rapporte :
Le Messager d’Allah ﷺ s’est fait pratiquer une Hijâmah, et il à donné à celui qui la lui a pratiquée sa rémunération. Si cela avez été illicite, il ne lui aurait rien donné.
Sahîh/ Al-Bukhârî – 2103.
783/ Râfi’ Ibn Khadîj ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :
Le revenu de celui qui pratique Al-Hijâmah est vil.
Sahîh/ Muslim – 1568.
Enseignements du hadith
1- La permission d’employer (Al-Ijârah) un tiers. Cela compte parmi les contrats permis, bénéfiques et établis par le Coran, la Sunna, et l’analogie saine.
2- La licéité du revenu de celui qui pratique Al-Hijâmah, car si cela avait été illicite, le Prophète ﷺ ne lui aurait rien donné pour cela.
3- Le revenu de celui qui pratique Al-Hijâmah est vil (Khabîth), mais ce termes désigne aussi bien les aliments de mauvaise qualité, comme dans la Parole d’Allah سبحانه و تعالى :
Et ne vous tournez pas de ce qui est vil pour en faire dépense.
Sourate Al-Baqarah, v.267.
Tout comme il désigne le revenu vil comme c’est le cas ici, ce qui signifie pas qu’il soit illicite.
4- Les revenus différent dans leur bassesse ou élévation, et il convient de rechercher ce qui est plus élevé.
5- Le Prophète ﷺ dit à celui qui lui pratiqua Al-Hijâmah, concernant sa rémunération :
Utilise-la pour nourrir tes bêtes
At-Tirmidhî – 1277.
Ce qui indique que si ce dernier peut s’en passer, il s’en défait en la dépensant pour ce qui est éloigné de ses besoins personnels et ceux de sa famille, en la dépendant pour ses bêtes ou en toutes chose utile qui n’est pas lié à la religion. Non pas parce que cela est réprouvable, mais pour s’attacher à ce qui est le plus élevé et s’éloigner de ce qui est vil et méprisable.
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Extrait tiré du livre :
BOULOUGH AL MARÂM (Tome 2)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî
Pages 352/353 – Éditions Tawbah
Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)
Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.