Le vêtement qui couvre la ‘Awrah pendant la prière – Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî


Le vêtement qui couvre la ‘Awrah
pendant la prière

Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî

 

 

165/ Umm Salamah ضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا rapporte qu’elle demanda au Prophète ﷺ :

La femme peut-elle accomplir la prière vêtue d’une tunique et d’un voile, sans porter de pagne ? Il répondit : Oui, si la tunique est longue et couvre le dessus de ses pieds.
Da’îf / Abû Dâwud – 640.

Shaykh Ar-Râjihî dit : Le hadith est une preuve de l’obligation couvrir les pieds dans la prière car ils font parties de Al-‘Awrah. On a également dit qu’ils n’en faisaient pas partie et qu’il était permis de les découvrir, tout comme les mains. Quant au visage, les savants sont unanimes pour dire qu’il est permis à la femme de le découvrir dans la prière, s’il n’y a pas d’homme étranger autour d’elle. Concernant les pieds, l’avis prépondérant est qu’il est obligatoire de les couvrir, en raison de ce hadith ; et pour ce qui est des mains, il est plus prudent de les couvrir, bien qu’il n’y ait aucun mal à les découvrir, selon l’avis prépondérant.
Al-Ifhâm, 1-115.

Shaykh Al-Albânî dit :
Ibn ‘Umar ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ rapporte que le Prophète dit :

« Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas au Jour de la Résurrection »
Umm Salamah dit :
« Comment les femmes doivent-elles faire avec les pans de leur vêtement ?Qu’elles laissent dépasser d’un empan.Alors on verra leurs piedsQu’elles laissent dépasser d’une coudée, et n’ajoutent rien à cela. »
Le hadith indique donc l’obligation pour la femme de couvrir ses pieds, et c’est là l’avis de As-Shâfi’î et d’autres.
At-Thamar Al-Mustatâb – 1/224.

Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : Le vêtement qui couvre Al-‘Awrah doit, lui aussi, répondre à ses conditions.
La première est qu’il doit être licite, ainsi il n’est pas permis de se couvrir avec ce qui est illicite, comme la soie pour l’homme. […] Et si on accomplit la prière avec ce genre de vêtements, la prière est valide mais on est pécheur.
La deuxième est qu’il doit être pur, et s’il est impur la prière n’est pas valide, la preuve en est que le Prophète ﷺ retira ses sandales lorsque Jibrîl l’informa qu’elles comportaient des souillures, ou encore qu’il lavait son vêtement si un nourrisson urinait dessus, ou encore qu’il ait ordonné à la femme indisposée, si son vêtement était touché par le sang des règles, de le laver et de prier ensuite en le portant.
La troisième est qu’il doit être opaque, de manière a ce qu’on ne puisse distinguer au travers la couleur de la peau. Si on peut distinguer la couleur de la peau, le vêtement ne couvre pas. Par contre, si on distingue uniquement l’ombre de la peau, en distinguant la fin du sarwal à travers le vêtement pour les hommes, mais qu’on ne peut distinguer la couleur de la peau, cela n’est pas préjudiciable.
Fath Dhî-l-Jalâl wa-l-Ikrâm – 2/280.

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Extrait tiré du livre :

BOULOUGH AL MARÂM (Tome 1)
Écrit Par Al Hâfidh Ibn Hajar Al Asqalânî

Page 209 – Éditions Tawbah

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Note 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ (selon 13 avis)


Retranscription autorisée par les éditions TAWBAH.

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